Le recourant doit démontrer par des renvois précis aux pièces du dossier les faits juridiquement pertinents ( ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_1080/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; en ce sens également: ATF 139 II 7 consid. 7.1). 2.3. Dans son arrêt, la Cour de droit public a conclu que, à la lumière de l'expertise psychiatrique du réseau fribourgeois du 5 avril 2024, le risque de récidive général du recourant ainsi que le risque spécifique que celui-ci commette de nouvelles infractions sexuelles étaient élevés. Le risque spécifique de violence sexuelle au préjudice d'un enfant était plus faible, sans que cela signifiât qu'il fût faible ou dût être négligé.