Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Il dispose en conséquence de la qualité pour recourir. Le recours a de surcroît été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes exigées par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable.