{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1031-2025_2025-12-22.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=22.12.2025_7B_1031/2025", "Checksum": "c6c2eb8da0300a2dead23189a13960a5"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1031/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 22.12.2025 7B_1031/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 22.12.2025 7B_1031/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 22.12.2025 7B_1031/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:00:11", "Checksum": "06152bd0f3be1e5e9db1aa2e0e8dc47b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 22.12.2025 7B_1031/2025\n\n\ner janvier 2013 et spécialiste en psychothérapie depuis le 14 janvier 2025, constitue une prise en charge médicale adéquate des troubles psychiques du recourant. Certes, le suivi psychothérapeutique de ce dernier a été interrompu pendant un peu moins de six mois au cours de l'année 2024 ensuite du départ de son ancien thérapeute. Dans la mesure où les troubles susmentionnés ne sont pas aigus, contrairement aux décompensations psychiques à laquelle fait notamment référence le courrier de la Commission nationale de prévention de la torture - tel que rapporté dans le mémoire de recours -, une telle intermission, quoique regrettable, ne constitue à elle seule pas une violation de l'art. 5 ch. 1 CEDH ou de l'art. 59 al. 3 CP.\nEn ce qui concerne enfin l'argument du recourant selon lequel un changement de cadre d'exécution de son traitement médical s'imposerait car il se sentirait en danger en prison en lien avec la réprobation des autres détenus pour les crimes dont il s'est rendu coupable, il ne convainc pas. S'il existe une obligation positive pour l'État de préserver la santé et la vie des personnes placées sous sa responsabilité (cf. arrêt de la CourEDH\nS.F. c. Suisse du 30 juin 2020 [n° 23405/16] § 73;\nATF 149 I 161 consid. 3.3), ce droit ne saurait aller jusqu'à la libération d'un condamné présentant un risque élevé de commission de nouvelles infractions contre l'intégrité physique et sexuelle d'autrui, comme c'est le cas du recourant.\nAu vu de ce qui précède, le grief de ce dernier relatif au caractère inadéquat de l'Établissement pénitentiaire de Bellevue aux fins de l'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle doit être rejeté.\n6.\nEn conclusion, le recours doit être rejeté.\nLe recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Kathrin Gruber en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf.art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf.art. 64 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nLa requête d'assistance judiciaire est admise.\n2.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n2.2. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.\nLausanne, le 22 décembre 2025\nAu nom de la II\ne Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Hösli"}