{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1031-2025_2025-12-22.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=22.12.2025_7B_1031/2025", "Checksum": "c6c2eb8da0300a2dead23189a13960a5"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1031/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 22.12.2025 7B_1031/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 22.12.2025 7B_1031/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 22.12.2025 7B_1031/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Il est néanmoins possible qu'une institution a priori inappropriée, telle qu'une structure pénitentiaire, s'avère satisfaisante si elle fournit des soins adéquats, l'administration d'un traitement adapté et individualisé faisant partie intégrante de la notion d'établissement approprié (arrêts de la CourEDH\nRooman c. Belgique [Grande chambre] précité § 210;\nMehenni (Adda) contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19] § 28; arrêt 7B_278/2025 précité consid. 2.2.4, destiné à la publication). Le seul fait que l'intéressé ne soit pas immédiatement intégré dans un établissement approprié n'a en outre pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH; même si un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté, un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause; la Cour européenne des droits de l'homme prend partant en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (arrêts de la CourEDH\nPapillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08] § 43;\nClaes c. Belgique du 13 janvier 2013 [requête n° 43418/09] § 115; arrêt 7B_278/2025 précité consid. 2.2.4, destiné à la publication).\n5.2.2. L'art. 59 al. 3 CP permet que le traitement institutionnel soit effectué dans un établissement pénitentiaire fermé, dans la mesure où le traitement thérapeutique est assuré par du personnel qualifié. Cette disposition n'exige en revanche pas que du personnel qualifié soit présent de manière permanente pour s'occuper des personnes exécutant une mesure institutionnelle (arrêts 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 3.5.3; 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.2; 6B_925/2022/6B_1142/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.7).\n5.3. Dans son arrêt, la Cour de droit public a considéré que l'Établissement pénitentiaire de Bellevue constituait en principe un établissement adéquat pour exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle. Cette appréciation avait été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_360/2023 du 15 mai 2023. Le suivi psychothérapeutique du recourant avait certes été interrompu entre le 30 mai 2024 et le 21 octobre 2024 du fait du départ du thérapeute responsable de son cas. Cependant, un suivi individuel à une fréquence en moyenne bimensuelle avait pu reprendre dès le 21 octobre 2024 avec une nouvelle psychothérapeute. En outre, le recourant avait dans l'intervalle pu bénéficier d'un suivi par un binôme médico-infirmier et des psychiatres. Pour le surplus, on ne pouvait pas inférer de l'expertise du Dr B.________ du 5 avril 2024 qu'un suivi hebdomadaire s'imposait.\n5.4. Avec le recourant, il faut constater que la Cour de droit public n'a pas discuté des conclusions de la Commission nationale de prévention de la torture. Cette question n'avait toutefois été évoquée que très superficiellement par le recourant dans son recours formé auprès de l'autorité précédente, de sorte qu'il est douteux que son moyen soit sur ce point recevable, faute de respect du principe de l'épuisement des instances (cf.\nATF 145 IV 377 consid. 2.6; arrêts 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.2; 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid. 4.4). En effet, le Tribunal fédéral ne saurait examiner en instance unique la question du caractère approprié de l'Établissement pénitentiaire de Bellevue en tant que cadre d'exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles en général, sans que les juges cantonaux supérieurs compétents aient préalablement été appelés à étudier celle-ci en détail. Cela se justifie d'autant plus que cette question est susceptible de nécessiter des mesures d'instruction afin de clarifier les faits, par exemple une visite locale.\nEn tout état de cause, s'agissant spécifiquement de la situation propre au recourant, il ressort clairement de l'expertise psychiatrique du Dr B.________ du 5 avril 2024 que la prise en charge thérapeutique recommandée à son égard consiste essentiellement en un traitement psychothérapeutique (expertise psychiatrique du 5 avril 2024, p. 34) et que celui-ci peut être mis en oeuvre dans un cadre pénitentiaire (cf. ibidem, p. 34). Sur le point, l'expert indique qu'il doute que l'environnement de nature psychiatrique d'un établissement fermé d'exécution des mesures, tel que l'Établissement fermé D.________, puisse durablement convenir au recourant (cf. ibidem, p. 34). Enfin, le Dr B.________ précise qu'une mesure ambulatoire ne lui paraît, en l'état, pas adaptée (cf. ibidem, p. 33). À la lumière de ces considérations, le traitement psychothérapeutique bimensuel individualisé effectué par E.________, psychologue depuis le 1"}