{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1031-2025_2025-12-22.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=22.12.2025_7B_1031/2025", "Checksum": "c6c2eb8da0300a2dead23189a13960a5"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1031/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 22.12.2025 7B_1031/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 22.12.2025 7B_1031/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 22.12.2025 7B_1031/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Il s'ensuit que son grief relatif au refus de sa libération conditionnelle faute de risque suffisant pour la sécurité publique doit être rejeté.\n4.\n4.1. Le recourant conteste la légalité de son placement dans un établissement pénitentiaire fermé. Il affirme qu'il ne présenterait pas de risque de fuite ou de récidive qualifié susceptible de fonder un tel mode d'exécution.\n4.2. Selon l'art. 59 al. 2 CP, un traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l'art. 58 al. 2 CP, les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. Selon l'art. 59 al. 3 CP, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions, une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux s'effectue dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire fermé, respectivement dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire ouvert, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Cette disposition constitue une norme spéciale vis-à-vis de l'art. 58 al. 2 CP (arrêts 7B_551/2025 du 13 novembre 2025 consid. 2.2.2; 7B_278/2025 du 7 octobre 2025 consid. 2.2.2, destiné à la publication; 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.2.2).\nL'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, ce risque de récidive doit être qualifié en ce sens qu'il doit être hautement probable que le condamné commette d'autres infractions contre des biens juridiques essentiels; en outre, la prévention de ce risque doit nécessiter un placement dans un établissement fermé (arrêts 7B_551/2025 précité consid. 2.2.2; 7B_278/2025 précité consid. 2.2.2, destiné à la publication; 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3).\n4.3. La Cour de droit public a retenu qu'au vu de la dangerosité du condamné et de la nature de la menace, à savoir des infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle, l'accès à un milieu ouvert n'entrait pas en considération. Les experts avaient expressément indiqué qu'un traitement en milieu fermé semblait encore important et qu'il était trop tôt pour envisager une ouverture de régime.\n4.4. S'agissant de l'existence d'un risque de récidive justifiant par exception l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé, les critiques du recourant selon lesquelles un tel risque ne serait pas établi, au vu de prétendues contradictions entre les expertises psychiatriques du Dr B.________ et du Dr C.________, ne satisfont pas aux exigences légales de motivation (cf.\nart. 106 al. 2 LTF et consid. 2.2.2\nsupra). Déterminer si un expert fait état d'un risque de commission d'infractions, la nature de celles-ci et l'importance dudit risque constituent en effet des questions de fait, même si l'appréciation finale d'un risque de récidive au sens de l'\nart. 59 al. 3 CP, sur la base des éléments de preuve disponibles est une question de droit (cf.\nATF 149 IV 325 consid. 4.2; arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3). Il revenait donc au recourant de critiquer l'arrêt entrepris en faisant précisément référence à des éléments de preuve, ou à l'inexistence de tels éléments, et expliquer en quoi les faits sur lesquels les juges cantonaux ont basé leur appréciation de son risque de récidive auraient été établis arbitrairement.\nSelon les faits valablement arrêtés par la Cour de droit public (cf. consid. 2.2.3 et 2.2.4\nsupra), le recourant présente un risque de récidive élevé, notamment s'agissant d'infractions sexuelles. Il n'a que très peu évolué sur le plan psychique en particulier s'agissant du développement de stratégies d'adaptation adéquates pour contrôler ses pulsions sexuelles. Partant, l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle le risque représenté par ce dernier exclut une exécution en milieu ouvert ne prête pas le flanc à la critique.\n5.\n5.1. Dans un ultime grief de droit, le recourant fait valoir que, contrairement à l'analyse de la Cour de droit public, l'Établissement pénitentiaire de Bellevue ne serait pas conforme aux exigences liées à l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Partant, une libération à bref délai sur la base de l'art. 62c al. 1 let. c CP s'imposerait. Sur cette question, le recourant fait référence à un courrier de la Commission nationale de prévention de la torture adressé au Conseil d'État de la République et canton de Neuchâtel qui considérerait que l'Établissement pénitentiaire de Bellevue ne constituerait en l'état pas un établissement approprié pour les séjours de longue durée de détenus exécutant une mesure.\n"}