{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1031-2025_2025-12-22.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=22.12.2025_7B_1031/2025", "Checksum": "c6c2eb8da0300a2dead23189a13960a5"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1031/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 22.12.2025 7B_1031/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 22.12.2025 7B_1031/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 22.12.2025 7B_1031/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.\nUne telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions; il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, sans qu'il soit nécessaire que le condamné soit mentalement normal (\nATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts 7B_1021/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.1.2; 7B_507/2025 du 4 août 2025 consid. 4.1). Le principe de la présomption d'innocence ne trouve pas application s'agissant de ce pronostic (\nATF 137 IV 201 consid. 1.2;\n127 IV 1 consid. 2a;\n118 IV 108 consid. 2a). Celui-ci doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf.\nart. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité; l'\nart. 56 al. 2 CP postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (\nATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 7B_507/2025 précité consid. 4.1; 7B_1118/2024 du 13 février 2025 consid. 2.2.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions; lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé; lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés; le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (\nATF 137 IV 201 consid. 1.2; 7B_507/2025 précité consid. 4.1; 7B_1118/2024 précité consid. 2.2.1).\n3.3. L a Cour de droit public a retenu qu'au vu de la dangerosité du recourant et de la nature de la menace, à savoir des infractions contre l'intégrité corporelle, le pronostic relatif au comportement de ce dernier en cas de remise en liberté était mauvais, de sorte qu'une libération conditionnelle devait être écartée. La commission de dangerosité compétente avait d'ailleurs préavisé négativement sa libération conditionnelle.\n3.4. Le recourant a été reconnu coupable d'avoir exposé une enfant de quatre ans à une fellation qui lui était prodiguée par sa compagne devant un film pornographique, avant de mettre son sexe contre la bouche de la fillette et d'éjaculer. Depuis lors, il n'a - selon les faits établis par l'autorité précédente qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que très peu évolué sur les plans psychique et thérapeutique, en particulier s'agissant du développement de stratégies d'adaptation adéquates pour contrôler ses pulsions sexuelles. Il présente un risque de récidive élevé, notamment s'agissant d'infractions sexuelles. À la lumière de ces faits, son argumentation selon laquelle le refus de sa libération conditionnelle ne serait basé sur \"aucun élément objectif de sécurité\" (cf. mémoire de recours, p. 10) apparaît téméraire.\nS'agissant de l'argument relatif à la prévalence, en cas de doute, de l'intérêt d'un condamné dangereux à sa liberté en comparaison avec les risques pour la sécurité publique, il fait fi du fait que, contrairement à un prévenu, un condamné a été reconnu coupable et qu'il ne bénéficie par conséquent plus du principe de la présomption d'innocence. La libération conditionnelle dans le doute d'un condamné qui, comme le recourant, est susceptible de représenter un danger notable pour la vie ou l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui est par ailleurs susceptible de constituer une violation des\nart. 2 CEDH et 10 al. 1 et 2 Cst. En effet, un État est tenu de prendre des mesures appropriées, à la lumière des circonstances du cas d'espèce, lorsque ces biens juridiques cardinaux font l'objet d'un risque causé par les agissements criminels d'un tiers, lorsque ce risque est réel, immédiat et connu de l'autorité publique (arrêt de la CourEDH,\nVinter et autres c. Royaume-Uni [Grande Chambre] du 9 juillet 2013 [requête nos 66069/09, 130/10 et 3896/10] § 108;\nOsman c. Royaume-Uni [Grande chambre] du 28 octobre 1998 § 115 s.;\nChoreftakis et Choreftaki c. Grèce du 17 janvier 2012 [requête n° 46846/08] § 45;\nATF 139 IV 121 consid. 4.6)."}