{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1031-2025_2025-12-22.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=22.12.2025_7B_1031/2025", "Checksum": "c6c2eb8da0300a2dead23189a13960a5"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1031/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 22.12.2025 7B_1031/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 22.12.2025 7B_1031/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 22.12.2025 7B_1031/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (\nATF 150 IV 360 consid. 3.2.1;\n148 IV 409 consid. 2.2;\n148 I 127 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (\nATF 150 IV 360 consid. 3.2.1;\n150 I 50 consid. 3.3.1;\n148 IV 356 consid. 2.1;\n148 I 127 consid. 4.3).\n2.2.2. Selon l'\nart. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Il incombe dès lors à ce dernier d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire, sous peine d'irrecevabilité de son grief (arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 2.1.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.1.1; en ce sens également\nATF 149 I 248 consid. 3.1;\n148 I 104 consid. 1.5;\n147 I 478 consid. 2.4). Le recourant doit démontrer par des renvois précis aux pièces du dossier les faits juridiquement pertinents (\nATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_1080/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; en ce sens également:\nATF 139 II 7 consid. 7.1).\n2.3. Dans son arrêt, la Cour de droit public a conclu que, à la lumière de l'expertise psychiatrique du réseau fribourgeois du 5 avril 2024, le risque de récidive général du recourant ainsi que le risque spécifique que celui-ci commette de nouvelles infractions sexuelles étaient élevés. Le risque spécifique de violence sexuelle au préjudice d'un enfant était plus faible, sans que cela signifiât qu'il fût faible ou dût être négligé. De l'avis des experts, le recourant n'avait pas évolué sur le plan thérapeutique ou psychique, en particulier s'agissant du développement d'une stratégie d'adaptation adéquate pour contrôler ses pulsions sexuelles.\n2.4. Le mémoire du recourant ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence en matière de motivation d'un grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. En effet, dans son écriture, celui-ci se limite à critiquer le diagnostic de \"psychopathie\" auquel serait parvenu le Dr B.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie avec formation approfondie en psychiatrie et psychothérapie forensique, dans son expertise datée du 5 avril 2024, en affirmant qu'il se distinguerait sans explication de celui ressortant de l'expertise du 26 avril 2021 du Dr C.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, sans faire référence à des passages particuliers de ces expertises et sans expliquer en quoi l'expertise plus récente contreviendrait aux exigences posées par la loi et la jurisprudence. L'affirmation du recourant est de surcroît erronée puisque le Dr C.________ a bien posé un diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité dyssociale (cf. expertise psychiatrique du 26 avril 2021, p. 23), tout comme le Dr B.________ (cf. expertise du 5 avril 2024, p. 30).\nLe grief du recourant relatif à l'arbitraire dans l'appréciation des preuves doit ainsi être écarté. Quant aux autres arguments développés dans la section de son mémoire dévolue à son grief d'arbitraire, ils se rapportent en réalité à des questions juridiques et seront donc examinés ci-après.\n"}