{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-12-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1031-2025_2025-12-22.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=22.12.2025_7B_1031/2025", "Checksum": "c6c2eb8da0300a2dead23189a13960a5"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1031/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 22.12.2025 7B_1031/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 22.12.2025 7B_1031/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 22.12.2025 7B_1031/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Hösli.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nreprésenté par Me Kathrin Gruber, avocate,\nrecourant,\ncontre\nMinistère public de la République et canton de Neuchâtel,\npassage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,\nintimé.\nObjet\nLibération conditionnelle d'une mesure thérapeutique institutionnelle; levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle,\nrecours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 août 2025 (CDP.2025.181-EXEC/vb).\nFaits :\nA.\nA.a. Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal criminel) a reconnu A.________ (ci-après: le condamné) coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi, sous déduction de 190 jours de détention avant jugement - hors exécution anticipée -, ainsi qu'à l'internement. Par la suite, par décision du 3 mars 2022, le Tribunal criminel a ordonné la transformation de la mesure d'internement en une mesure thérapeutique institutionnelle.\nA.b. Par décision du 28 juin 2020, l'Office d'exécution des sanctions et de probation de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Office d'exécution) a ordonné le placement du condamné au sein de l'Établissement d'exécution des peines de Bellevue (ci-après: l'Établissement pénitentiaire de Bellevue) dès le 29 juin 2020 et a mandaté le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire du Centre neuchâtelois de psychiatrie pour assurer le traitement thérapeutique de celui-ci. Ensuite d'un recours du condamné, cette décision a été confirmée le 29 novembre 2022 par le Département de l'économie, de la sécurité et de la culture de la République et canton de Neuchâtel puis, le 8 février 2023, par la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et enfin, le 15 mai 2023, par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_360/2023).\nB.\nPar décision du 30 juillet 2024, l'Office d'exécution a refusé d'accorder au condamné la libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle. Saisi d'un recours formé par ce dernier contre ce prononcé, le Département l'a rejeté par décision du 14 avril 2025. Par arrêt du 29 août 2025, la Cour de droit public a rejeté le recours formé par le condamné contre cette dernière décision, tout en le mettant au bénéfice de l'assistance judiciaire.\nC.\nPar acte du 1\ner octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit octroyée, à certaines conditions, notamment le suivi d'une thérapie ambulatoire, et, subsidiairement, à ce qu'il soit placé dans un établissement adéquat dans un délai de quatre mois ou, à défaut, libéré. Il conclut en outre à ce qu'il soit en tout état de cause constaté que sa détention au sein de l'Établissement pénitentiaire de Bellevue est illicite. Il sollicite enfin l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.\nInvités à se déterminer, tant la Cour de droit public que le Ministère public y ont renoncé, ce dernier concluant formellement au rejet du recours.\nConsidérant en droit :\n1.\nLe recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution de peines et de mesures (cf. art. 78 al. 2 let. b CPP). Une décision rejetant une requête de libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique constitue une décision finale (cf. art. 90 LTF; en ce sens arrêts 7B_1118/2024 du 13 février 2025 consid. 1.1; 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 1), tout comme une décision refusant la levée d'une mesure d'internement ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle (arrêts 7B_35/2025 du 17 mars 2025 consid. 1.2.1; 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 1).\nLe recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF), a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Il dispose en conséquence de la qualité pour recourir. Le recours a de surcroît été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes exigées par la loi (cf. art. 42 LTF), de sorte qu'il est recevable.\n2.\n2.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la Cour de droit public d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, et en particulier d'avoir rejeté par appréciation anticipée des preuves sa requête de complément d'expertise psychiatrique, alors qu'un tel complément serait nécessaire au vu du caractère contradictoire des deux expertises au dossier de la procédure.\n"}