3. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours. La demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée, faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais de la procédure - qui ne feront l'objet d'aucune réduction (cf. consid. 2.3 supra) - seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.