7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3) - pour supporter les frais de la procédure. Cela suffit pour sceller le sort du recours, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs de la recourante en lien avec le refus du Président de la Cour d'appel de désigner son avocat de choix en tant que défenseur d'office pour la procédure d'appel (cf. art. 134 al. 2 CPP).