Elle ne démontre en effet pas qu'il lui serait objectivement impossible d'obtenir un prêt ou de se procurer le montant des frais de procédure présumés par un autre moyen garanti par le montant consigné auprès du notaire. Le Président de la Cour d'appel n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que la condition de l'indigence n'était pas réalisée, au motif que la recourante disposait d'une fortune suffisante - d'ailleurs largement supérieure au montant reconnu par la jurisprudence au titre de la "réserve de secours" (cf. arrêts 5A_11/2024 du 2 juillet 2024 consid. 5; 7B_356/2024 du 8 mai 2024