Cela étant, il apparaît que le motif à l'origine de la défense d'office de la recourante, en particulier son indigence, a en l'espèce disparu en cours de procédure, de sorte que le Président de la Cour d'appel pouvait révoquer le mandat du défenseur désigné en application de l' art. 134 al. 1 CPP. En effet, s'il n'est pas contesté que la recourante ne dispose pas de revenus suffisants, elle possède en revanche d'une fortune mobilière. Or lorsque la partie requérante dispose d'un patrimoine, il convient qu'elle l'affecte à la défense de ses intérêts (cf. ATF 119 Ia 11 consid. 3a et 5; arrêt 1B_265/2024 du 20 novembre 2014 consid.