1B_152/2020 précité, ibidem). 2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un avocat d'office, en la personne de Me Benoît Morzier, a été désigné à la recourante le 17 novembre 2020. C'est ainsi à la direction de la procédure d'appel, en l'occurrence au Président de la Cour d'appel, qu'il appartenait de décider d'un changement d'avocat d'office et non à la recourante ou à son avocat de choix de mettre un terme au mandat de celui qui lui avait été désigné. Comme l'a retenu le Président de la Cour d'appel, cette manière de faire est proscrite par la jurisprudence, dans la mesure où elle revient à contourner les règles applicables au remplacement du défenseur d'office (cf. art. 134 al. 2 CPP).