2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid.