2. 2.1. La recourante se plaint d'une violation des art. 132 et 134 CPP. En substance, elle reproche au Président de la Cour d'appel d'avoir refusé de désigner son avocat de choix, Me Laurent Fischer, en tant que défenseur d'office pour la procédure d'appel en lieu et place de Me Benoît Morzier, et d'avoir considéré qu'elle n'était plus indigente. 2.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Selon l'art.