Par ordonnance du 19 janvier 2023, la direction de la procédure d'appel a refusé d'accorder à A.________, en tant que partie plaignante, l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, rappelant en revanche que la désignation de son avocat comme défenseur d'office en tant qu'elle intervenait en qualité de prévenue déployait ses effets pour l'ensemble de la procédure pénale. B.b.