{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1030-2024_2024-12-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=02.12.2024&to_date=02.12.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=49&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-12-2024-7B_1030-2024&number_of_ranks=49", "Checksum": "60955f73befa980c209b59336d30f8b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1030/2024", "7B_1030/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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En substance, elle reproche au Président de la Cour d'appel d'avoir refusé de désigner son avocat de choix, Me Laurent Fischer, en tant que défenseur d'office pour la procédure d'appel en lieu et place de Me Benoît Morzier, et d'avoir considéré qu'elle n'était plus indigente.\n2.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.\nSelon l'art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP).\nL'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2).\nLorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_16/2024 et 7B_238/2023 précités, ibidem; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP).\nSi, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête de défense d'office. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêt 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un défenseur d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts 7B_238/2023 précité, ibidem; 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1; 1B_152/2020 précité, ibidem).\n2.3. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un avocat d'office, en la personne de Me Benoît Morzier, a été désigné à la recourante le 17 novembre 2020. C'est ainsi à la direction de la procédure d'appel, en l'occurrence au Président de la Cour d'appel, qu'il appartenait de décider d'un changement d'avocat d'office et non à la recourante ou à son avocat de choix de mettre un terme au mandat de celui qui lui avait été désigné. Comme l'a retenu le Président de la Cour d'appel, cette manière de faire est proscrite par la jurisprudence, dans la mesure où elle revient à contourner les règles applicables au remplacement du défenseur d'office (cf. art. 134 al. 2 CPP).\nCela étant, il apparaît que le motif à l'origine de la défense d'office de la recourante, en particulier son indigence, a en l'espèce disparu en cours de procédure, de sorte que le Président de la Cour d'appel pouvait révoquer le mandat du défenseur désigné en application de l'\nart. 134 al. 1 CPP. En effet, s'il n'est pas contesté que la recourante ne dispose pas de revenus suffisants, elle possède en revanche d'une fortune mobilière. Or lorsque la partie requérante dispose d'un patrimoine, il convient qu'elle l'affecte à la défense de ses intérêts (cf.\nATF 119 Ia 11 consid. 3a et 5; arrêt 1B_265/2024 du 20 novembre 2014 consid. 3; ordonnances 4A_62/2017 du 15 juin 2017 et 2C_301/2013 du 2 mai 2013 consid. 3.2). En effet, le Président de la Cour d'appel a retenu que la recourante et B.________ allaient toucher un solde de 313'578 fr. (après déduction des frais et des impôts prévisibles), soit un montant de 157'000 fr. chacun à la suite de la vente de l'immeuble dont ils sont copropriétaires. Certes, le montant en question est toujours consigné auprès du notaire et fait l'objet de conclusions dans le cadre de la procédure en divorce divisant les parties. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que la recourante ne peut pas engager les moyens financiers pour la défense de ses intérêts en justice. Elle ne démontre en effet pas qu'il lui serait objectivement impossible d'obtenir un prêt ou de se procurer le montant des frais de procédure présumés par un autre moyen garanti par le montant consigné auprès du notaire. Le Président de la Cour d'appel n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que la condition de l'indigence n'était pas réalisée, au motif que la recourante disposait d'une fortune suffisante - d'ailleurs largement supérieure au montant reconnu par la jurisprudence au titre de la \"réserve de secours\" (cf. arrêts 5A_11/2024 du 2 juillet 2024 consid. 5; 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3) - pour supporter les frais de la procédure.\nCela suffit pour sceller le sort du recours, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs de la recourante en lien avec le refus du Président de la Cour d'appel de désigner son avocat de choix en tant que défenseur d'office pour la procédure d'appel (cf. art. 134 al. 2 CPP).\n"}