{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-02", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1030-2024_2024-12-02.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=02.12.2024&to_date=02.12.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=49&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-12-2024-7B_1030-2024&number_of_ranks=49", "Checksum": "60955f73befa980c209b59336d30f8b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1030/2024", "7B_1030/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Dans le cadre d'une procédure matrimoniale conflictuelle, A.________ et B.________ ont déposé des plaintes pénales réciproques en 2019, 2020 et 2021.\nLe 11 août 2020, A.________ a déposé, en qualité de prévenue et de partie plaignante, une \"requête d'assistance judiciaire totale\", avec désignation de Me Benoît Morzier en qualité de défenseur d'office.\nPar ordonnance du 17 novembre 2020, le Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public) a désigné Me Benoît Morzier en qualité de conseil juridique gratuit, respectivement de défenseur d'office de A.________.\nA.b. Par jugement du 10 novembre 2022, la Juge de police de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: la Juge de police) a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour diffamation ou calomnie et l'a acquittée du chef d'accusation d'enlèvement de mineur; elle l'a toutefois condamnée pour diffamation, calomnie, tentative d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes, insoumission à une décision de l'autorité et dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 5 ans, et au paiement d'une amende de 1'500 francs. A.________ a en outre été condamnée à verser à B.________ la somme de 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Dans le même jugement, la Juge de police a acquitté B.________ du chef d'accusation de menaces et l'a condamné pour injure, menaces, tentative de menaces et contrainte à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 5 ans, et au paiement d'une amende de 200 francs; elle a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ contre B.________.\nA.c. Par acte du 7 décembre 2022, A.________, agissant à la fois comme prévenue et comme partie plaignante, a déposé une déclaration d'appel auprès de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel) contre ce jugement, en concluant notamment à son acquittement de l'ensemble des chefs d'accusation retenus à son endroit, au rejet des conclusions civiles prises par B.________ et à l'admission de ses propres conclusions civiles prises contre ce dernier.\nLe 13 février 2023, B.________ a déposé un appel joint en qualité de partie plaignante, dans lequel il conclut notamment à ce que A.________ soit reconnue coupable du chef d'accusation d'enlèvement de mineur et à ce que ses conclusions civiles soient admises entièrement.\nB.\nB.a. Le 12 janvier 2023, A.________ a contesté la demande de sûretés que lui avait adressée la direction de la procédure d'appel le 28 décembre 2022 pour la partie de son appel où elle intervient en qualité de partie plaignante, faisant valoir que le Ministère public lui avait accordé l'assistance judiciaire et avait désigné son avocat - Me Benoît Morzier - en tant que conseil juridique gratuit et défenseur d'office.\nPar ordonnance du 19 janvier 2023, la direction de la procédure d'appel a refusé d'accorder à A.________, en tant que partie plaignante, l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, rappelant en revanche que la désignation de son avocat comme défenseur d'office en tant qu'elle intervenait en qualité de prévenue déployait ses effets pour l'ensemble de la procédure pénale.\nB.b. Par courrier du 9 juillet 2024, le Président de la Cour d'appel a informé les défenseurs des parties qu'il envisageait de révoquer ex nunc, faute d'indigence, le mandat de défenseur d'office de Me Benoît Morzier, dès lors qu'à la suite de la vente de l'immeuble dont les parties étaient copropriétaires, celles-ci allaient toucher, après déduction des frais et des impôts prévisibles, un solde de 313'578 fr., à savoir un montant de 157'000 fr. chacune, même si la répartition définitive n'était pas encore établie; ce montant, qui était bloqué auprès du notaire, pouvait être débloqué moyennant des instructions écrites unanimes et conjointes adressées par les vendeurs au notaire ou sur la base d'une décision de justice entrée en force.\nPar courrier du 10 juillet 2024, Me Benoît Morzier a déclaré qu'il n'était plus le conseil de A.________ et que c'était Me Laurent Fischer qui lui succédait.\nB.c. Par ordonnance du 20 août 2024, le Président de la Cour d'appel a révoqué le mandat de défense d'office de Me Benoît Morzier pour le compte de A.________ et a rejeté la requête de cette dernière tendant au changement de son défenseur d'office.\n"}