- et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (cf. consid. 6.3 supra), que les faits s'étaient déroulés comme l'intimée les décrivait et que le recourant en était l'auteur. 6.5. En définitive, au vu des éléments à sa disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par la victime.