10 al. 2 CPP), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant. À cet égard, le recourant perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêt 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1 et les références). Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas