Ce faisant, il ne parvient pas non plus à démontrer le caractère prétendument arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Pour le surplus, le recourant se contente de mettre en exergue les quelques variations et/ou légères imprécisions dans les déclarations de l'intimée, qui portent quoi qu'il en dise sur des éléments secondaires et dont l'autorité précédente a de manière générale tenu compte, sans parvenir à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par cette autorité, respectivement la version des faits donnée par la victime. Pour le reste, la cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al.