Le recourant cite encore certains passages de procès-verbaux d'audition et de rapports médicaux en les sortant de leur contexte ou en les retranscrivant de façon partielle pour affirmer qu'ils corroboreraient sa version. Ce faisant, il ne parvient pas non plus à démontrer le caractère prétendument arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale.