De manière générale, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi son raisonnement serait arbitraire, en se fondant notamment sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris ou qui ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il fait valoir que la teneur des messages échangés entre l'intimée et le recourant le 14 juillet 2015 ne concorderait pas avec la prétendue tentative de viol subie par cette dernière, que la chambre d'hôpital dans laquelle il se trouvait était "un endroit public [...] dans laquelle se trouvaient toujours de nombreuses