elle a également relevé que, non content d'imposer à l'intimée des actes sexuels aussi souvent qu'il le souhaitait, aussi bien au sein de son logement qu'à la cave, le recourant avait également tenté de le faire en pleine forêt et n'avait pas hésité à caresser le sexe et les seins de la jeune fille alors qu'il se trouvait hospitalisé. 6.4. De manière générale, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi son raisonnement serait arbitraire, en se fondant notamment sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris ou qui ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause.