elle avait en particulier livré un récit circonstancié des événements ayant eu lieu le 5 octobre 2018, lorsque le recourant lui avait imposé l'acte sexuel (cf. arrêt entrepris, p. 16); elle n'avait pas aggravé les faits ni modifié significativement ses déclarations (arrêt entrepris, p. 10); les informations périphériques rapportées par la victime étaient en outre corroborées aussi bien par le recourant que par sa compagne (cf. arrêt entrepris, p. 16); de plus, elle avait fait part des comportements de son père à des tiers, soit à sa mère, sa grand-mère, son frère, ses thérapeutes, la compagne de son père et la famille de ce dernier (cf. arrêt entrepris, p. 14 ss);