On cherche en vain dans l'écriture du recourant - au-delà de la discussion libre, partant irrecevable, relative à l'appréciation des preuves - une quelconque motivation topique destinée à esquisser en quoi cette appréciation anticipée des moyens de preuves requis serait arbitraire. Faute de griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'argumentation du recourant est dans cette mesure irrecevable. Enfin, on ne saurait conclure, sans autres précisions, à l'existence d'une inégalité de traitement entre les parties. Une telle conclusion ne découle en tout cas pas de la motivation de l'autorité précédente.