S'agissant de la réquisition du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de l'intimée, l'autorité précédente a relevé qu'aucun indice sérieux ni aucun élément concret ne donnait à penser que la jeune fille présentait des troubles psychiques; le médecin et la psychologue suivant cette dernière depuis 2013 avaient exposé qu'elle ne souffrait d'aucun retard mental et que les difficultés relationnelles qu'elle rencontrait étaient dues à un profond manque affectif. La cour cantonale est ainsi parvenue à la conclusion qu'aucune circonstance particulière ne justifiait la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.