À cet égard, le recourant se contente d'émettre l'hypothèse selon laquelle l'intimée pourrait avoir été traitée par un autre gynécologue pendant la période des faits reprochés, soit préalablement à l'année 2020, que celui-ci pourrait avoir établi un rapport médical indiquant qu'elle était vierge à ce moment-là et que "cela produirait la preuve à décharge". Il échoue ce faisant à établir que l'appréciation cantonale sur ce point serait entachée d'arbitraire, respectivement n'apporte aucun élément susceptible de donner corps à l'hypothèse qu'il formule.