Sur cette base, l'autorité précédente a jugé que tout indiquait que l'intimée n'était plus vierge lors de ses examens gynécologiques effectués en 2020. À cet égard, le recourant se contente d'émettre l'hypothèse selon laquelle l'intimée pourrait avoir été traitée par un autre gynécologue pendant la période des faits reprochés, soit préalablement à l'année 2020, que celui-ci pourrait avoir établi un rapport médical indiquant qu'elle était vierge à ce moment-là et que "cela produirait la preuve à décharge".