141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.1). 5.3. En ce qui concerne la demande de production des dossiers médicaux de l'ensemble des gynécologues ayant traité l'intimée, l'autorité précédente a considéré qu'il convenait de la rejeter, au vu du rapport établi par la Dre L.________. Cette dernière avait ausculté l'intimée en avril 2012, soit au début des faits dénoncés, et en 2020; elle avait rapporté que l'intimée était vierge au premier examen; en 2020, elle avait indiqué qu'il n'y avait "pas d'évidence de la présence de l'hymen, l'examen au spéculum de taille normale et le toucher vaginal au doigt large" étaient possibles "sans difficulté".