5. 5.1. Se prévalant d'une violation des art. 6 CEDH, 29 Cst. et 6 al. 2 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'intimée ainsi qu'à la production des dossiers médicaux de tous les gynécologues ayant traité l'intimée et de l'agenda des grands-parents de celle-ci. Il dénonce dans ce contexte une attitude contraire à l'égalité de traitement entre les parties. 5.2. Selon l' art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.