- et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il l'aurait soulevé devant la cour cantonale ou devant le Tribunal pénal, ni que ces autorités auraient commis un déni de justice en ne les traitant pas. Faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.