L'autorité précédente n'avait dès lors guère de raisons de motiver davantage sa décision sur ce point, ce qui conduit à écarter le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant en relation avec une motivation prétendument insuffisante de l'arrêt entrepris sur la question de la libre appréciation des preuves. En outre, même si l'on voulait appliquer la disposition sur le droit de refuser de témoigner prévu à l' art. 177 al. 3 CPP de manière analogue à la partie plaignante au sens de l' art. 178 let. a CPP qui n'a pas été informée de son droit de refuser de déposer selon l' art.