Par conséquent, même à supposer que les déclarations de l'intimée effectuées durant l'instruction entre 2018 et 2019 auraient dû être retranchées du dossier, les faits tels qu'ils ont été arrêtés par les juges cantonaux auraient pu tout de même être retenus, puisqu'ils pouvaient se fonder sur les déclarations de l'intimée effectuées lors de l'audience d'appel. L'autorité précédente n'avait dès lors guère de raisons de motiver davantage sa décision sur ce point, ce qui conduit à écarter le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant en relation avec une motivation prétendument insuffisante de l'arrêt entrepris sur la question de la libre appréciation des preuves.