Les infractions reprochées au recourant sont graves au sens de l' art. 141 al. 2 CPP; en outre, les déclarations de l'intimée étaient indispensables pour élucider les infractions en cause (cf. ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3; 147 IV 16 consid. 6; 147 IV 9 consid. 1.4.2). Par ailleurs, comme l'a relevé la cour cantonale, l'intimée a été correctement informée lors de son audition aux débats d'appel du 14 février 2023 de son droit de refuser de répondre aux questions (cf. art. 169 al. 4 CPP) et son attention a été attirée sur les conséquences pénales d'une fausse déclaration en justice (cf. art. 181 al. 2 CPP, art. 303 CP, 304 CP et 305 CP).