303 à 305 CP. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de signaler la controverse doctrinale existant à propos des conséquences d'un défaut d'information, par les autorités pénales, des personnes appelées à donner des renseignement, laissant la question indécise (cf. ATF 141 IV 20 consid. 1.2.3; arrêts 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 3.3.3; 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 2.3; 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2.2). Cette question n'a pas non plus besoin d'être résolue dans le présent arrêt, dès lors que le grief soulevé doit être rejeté pour les motifs qui suivent. 4.3. Les infractions reprochées au recourant sont graves au sens de l' art.