a), informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (let. b) et avisé de façon complète de ses droits et obligations (let. c). L'art. 181 al. 1 CPP dispose en particulier que les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner.