il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1); les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2); les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Selon l'art. 143 al. 1 CPP, au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est interrogé sur son identité (let. a), informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (let.