4. 4.1. Le recourant fait également valoir une violation des art. 143 al. 1 let. c et 181 al. 2 CPP. ll soutient que certaines déclarations faites par B.________ (ci-après: l'intimée) durant l'instruction l'auraient été en violation des dispositions précitées, ce qui limiterait la libre appréciation des preuves revenant au juge. 4.2. Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables; il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al.