S'agissant d'infractions d'ordre sexuel, l'indication temporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante. La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1; 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid.