3. 3.1. Le recourant fait ensuite valoir une violation du principe d'accusation en se référant aux art. 9 et 324 ss CPP, aux art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ainsi qu'aux art. 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon lui, l'acte d'accusation ne décrirait pas avec la précision requise les dates auxquelles les infractions auraient eu lieu, hormis les faits prétendument commis le 5 octobre 2018. 3.2. L' art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.