Ce dernier, âgé aujourd'hui de 50 ans, ne fait pour le surplus pas valoir qu'il aurait été éprouvé par son interrogatoire devant le Tribunal pénal, respectivement qu'il aurait été troublé ou privé de soutien devant cette autorité. En outre, la cour cantonale a pu analyser les griefs du recourant avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP). Elle a dans ce cadre admis partiellement l'appel du recourant s'agissant de la peine, en la réduisant à 7 ans au lieu des 8 ans prononcés en première instance.