La cassation n'entre en considération que lorsque la procédure de première instance est affectée de vices si graves et non réparables que seul le renvoi est susceptible de garantir les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'est dénié le droit de participer à la procédure, lorsque le prévenu n'a pas bénéficié d'une défense effective, si la composition de l'autorité de jugement n'est pas conforme à la loi ou lorsque tous les chefs d'accusation, respectivement tous les points civils, n'ont pas été entièrement traités ( ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1; 143 IV 408 consid. 6.1; arrêt 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1). 2.4.