). En matière de procédure pénale, le législateur a posé à l' art. 69 CPP quelques règles découlant du principe de la publicité, concernant en premier lieu la publicité des débats ( ATF 147 IV 297 consid. 1.2.1; 143 I 194 consid. 3.1). Selon cette disposition, les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions sont publics, à l'exception des délibérations (al. 1); les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure pour y assister (al. 4). Aux termes de l'art.