2. 2.1. Le recourant ne conteste pas le huis clos partiel ordonné lors des débats tenus le 14 décembre 2021 devant le Tribunal pénal. Il soutient en revanche que les premiers juges auraient violé l'art. 70 al. 2 CPP, son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que le principe de la publicité des débats (art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 3 Cst.) en ne le laissant pas être accompagné de trois personnes de confiance et en n'indiquant pas les motifs de cette décision. Quant à l'autorité précédente, elle aurait violé l'art. 409 al. 1 CPP en considérant que ce vice pouvait être guéri devant elle, dès lors qu'il constituerait une violation particulièrement grave de ses droits. 2.2.