{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-103-2023_2024-09-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=07.09.2024&to_date=10.09.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=44&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-09-2024-7B_103-2023&number_of_ranks=51", "Checksum": "930571ff40468668c394e831855ade7e"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 103/2023", "7B_103/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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De manière générale, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi son raisonnement serait arbitraire, en se fondant notamment sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris ou qui ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il fait valoir que la teneur des messages échangés entre l'intimée et le recourant le 14 juillet 2015 ne concorderait pas avec la prétendue tentative de viol subie par cette dernière, que la chambre d'hôpital dans laquelle il se trouvait était \"un endroit public [...] dans laquelle se trouvaient toujours de nombreuses tierces personnes\", ce qui rendrait impossible une prétendue agression, et qu'il ne serait pas entièrement prouvé que l'intimée ne serait plus vierge, sans donner d'indices plaidant pour cette hypothèse. En outre, les allégations du recourant selon lesquelles de \"nombreux indices\" laisseraient apparaître que les accusations de l'intimée seraient liées à un sentiment de jalousie à l'égard de sa compagne sont uniquement destinées à accréditer sa version des faits et ne reposent sur aucun élément tangible susceptible de démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale.\nLe recourant cite encore certains passages de procès-verbaux d'audition et de rapports médicaux en les sortant de leur contexte ou en les retranscrivant de façon partielle pour affirmer qu'ils corroboreraient sa version. Ce faisant, il ne parvient pas non plus à démontrer le caractère prétendument arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Pour le surplus, le recourant se contente de mettre en exergue les quelques variations et/ou légères imprécisions dans les déclarations de l'intimée, qui portent quoi qu'il en dise sur des éléments secondaires et dont l'autorité précédente a de manière générale tenu compte, sans parvenir à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par cette autorité, respectivement la version des faits donnée par la victime.\nPour le reste, la cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant. À cet égard, le recourant perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêt 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1 et les références). Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (cf. consid. 6.3 supra), que les faits s'étaient déroulés comme l'intimée les décrivait et que le recourant en était l'auteur.\n6.5. En définitive, au vu des éléments à sa disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes tels qu'ils avaient été décrits par la victime.\n7.\nLe recourant ne formule aucune critique en droit quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles il a été condamné. Il ne s'en prend pas non plus à la peine qui lui a été infligée. La cause ne sera dès lors pas revue sous ces angles (art. 42 al. 2 LTF).\n8.\nAu vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLa demande d'assistance judiciaire est rejetée.\n3.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.\n4.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.\nLausanne, le 9 septembre 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLa Greffière : Nasel"}