{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-103-2023_2024-09-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=07.09.2024&to_date=10.09.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=44&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-09-2024-7B_103-2023&number_of_ranks=51", "Checksum": "930571ff40468668c394e831855ade7e"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 103/2023", "7B_103/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (\nart. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'\nart. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (\nart. 106 al. 2 LTF;\nATF 146 IV 88 consid. 1.3.1;\n143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (\nATF 146 IV 88 consid. 1.3.1;\n145 IV 154 consid. 1.1).\n6.2. La présomption d'innocence, garantie par les\nart. 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (\nATF 145 IV 154 consid. 1.1;\n144 IV 345 consid. 2.2.3.1;\n127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf.\nATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (\nATF 146 IV 88 consid. 1.3.1;\n145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).\n6.3. En l'espèce, sur la base de nombreux éléments qu'elle a largement exposés aux pages 9 et suivantes de son arrêt, l'autorité précédente a procédé à un examen des propos du recourant et de ceux de l'intimée et a évalué leur crédibilité respective; elle a également analysé de manière approfondie l'ensemble des pièces versées au dossier et a fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la version du recourant et à retenir celle de l'intimée. Elle a, en substance, relevé que les dénégations du recourant étaient contredites par un faisceau d'indices pertinents; ce dernier interprétait les dires de l'intimée à son avantage, les sortant de leur contexte de manière à construire des contradictions; en ce qui concerne les propos de l'intimée, ils étaient constants et cohérents; cette dernière avait exprimé avec beaucoup de détails et de précisions les faits qu'elle reprochait à son père (cf. arrêt entrepris, p. 18); elle avait en particulier livré un récit circonstancié des événements ayant eu lieu le 5 octobre 2018, lorsque le recourant lui avait imposé l'acte sexuel (cf. arrêt entrepris, p. 16); elle n'avait pas aggravé les faits ni modifié significativement ses déclarations (arrêt entrepris, p. 10); les informations périphériques rapportées par la victime étaient en outre corroborées aussi bien par le recourant que par sa compagne (cf. arrêt entrepris, p. 16); de plus, elle avait fait part des comportements de son père à des tiers, soit à sa mère, sa grand-mère, son frère, ses thérapeutes, la compagne de son père et la famille de ce dernier (cf. arrêt entrepris, p. 14 ss); compte tenu de son retard langagier et du manque d'affection dont la jeune fille avait souffert, il ne pouvait être retenu qu'elle avait inventé les faits et maintenu des accusations fallacieuses sur plusieurs années; au contraire, il ne faisait aucun doute que l'intimée avait dénoncé aux autorités des événements dont elle avait été victime à plusieurs reprises et pendant plusieurs années; compte tenu des difficultés relationnelles, les efforts particuliers que la jeune fille avait été contrainte de déployer pour faire entendre sa voix conféraient un accent de sincérité supplémentaire aux accusations portées (arrêt entrepris, p. 18 s.)."}