{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-103-2023_2024-09-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=07.09.2024&to_date=10.09.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=44&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-09-2024-7B_103-2023&number_of_ranks=51", "Checksum": "930571ff40468668c394e831855ade7e"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 103/2023", "7B_103/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Se prévalant d'une violation des art. 6 CEDH, 29 Cst. et 6 al. 2 CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de l'intimée ainsi qu'à la production des dossiers médicaux de tous les gynécologues ayant traité l'intimée et de l'agenda des grands-parents de celle-ci. Il dénonce dans ce contexte une attitude contraire à l'égalité de traitement entre les parties.\n5.2. Selon l'\nart. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'\nart. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'\nart. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'\nart. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'\nart. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.2; 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1; 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (\nATF 146 III 73 consid. 5.2.2;\n144 II 427 consid. 3.1.3;\n141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.1).\n5.3. En ce qui concerne la demande de production des dossiers médicaux de l'ensemble des gynécologues ayant traité l'intimée, l'autorité précédente a considéré qu'il convenait de la rejeter, au vu du rapport établi par la Dre L.________. Cette dernière avait ausculté l'intimée en avril 2012, soit au début des faits dénoncés, et en 2020; elle avait rapporté que l'intimée était vierge au premier examen; en 2020, elle avait indiqué qu'il n'y avait \"pas d'évidence de la présence de l'hymen, l'examen au spéculum de taille normale et le toucher vaginal au doigt large\" étaient possibles \"sans difficulté\". Sur cette base, l'autorité précédente a jugé que tout indiquait que l'intimée n'était plus vierge lors de ses examens gynécologiques effectués en 2020. À cet égard, le recourant se contente d'émettre l'hypothèse selon laquelle l'intimée pourrait avoir été traitée par un autre gynécologue pendant la période des faits reprochés, soit préalablement à l'année 2020, que celui-ci pourrait avoir établi un rapport médical indiquant qu'elle était vierge à ce moment-là et que \"cela produirait la preuve à décharge\". Il échoue ce faisant à établir que l'appréciation cantonale sur ce point serait entachée d'arbitraire, respectivement n'apporte aucun élément susceptible de donner corps à l'hypothèse qu'il formule.\nS'agissant de la réquisition du recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de l'intimée, l'autorité précédente a relevé qu'aucun indice sérieux ni aucun élément concret ne donnait à penser que la jeune fille présentait des troubles psychiques; le médecin et la psychologue suivant cette dernière depuis 2013 avaient exposé qu'elle ne souffrait d'aucun retard mental et que les difficultés relationnelles qu'elle rencontrait étaient dues à un profond manque affectif. La cour cantonale est ainsi parvenue à la conclusion qu'aucune circonstance particulière ne justifiait la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Quant à l'agenda des grands-parents de l'intimée, l'autorité précédente a relevé que sa production n'était pas utile dès lors que le grand-père de la jeune fille avait expliqué qu'il n'était pas tenu avec rigueur et qu'il arrivait aux parties de se voir fortuitement ou d'organiser des rencontres de manière spontanée sans que ces visites soient reportées dans le calendrier. On cherche en vain dans l'écriture du recourant - au-delà de la discussion libre, partant irrecevable, relative à l'appréciation des preuves - une quelconque motivation topique destinée à esquisser en quoi cette appréciation anticipée des moyens de preuves requis serait arbitraire. Faute de griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, l'argumentation du recourant est dans cette mesure irrecevable.\nEnfin, on ne saurait conclure, sans autres précisions, à l'existence d'une inégalité de traitement entre les parties. Une telle conclusion ne découle en tout cas pas de la motivation de l'autorité précédente.\n"}