{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-103-2023_2024-09-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=07.09.2024&to_date=10.09.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=44&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-09-2024-7B_103-2023&number_of_ranks=51", "Checksum": "930571ff40468668c394e831855ade7e"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 103/2023", "7B_103/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le recourant fait également valoir une violation des art. 143 al. 1 let. c et 181 al. 2 CPP. ll soutient que certaines déclarations faites par B.________ (ci-après: l'intimée) durant l'instruction l'auraient été en violation des dispositions précitées, ce qui limiterait la libre appréciation des preuves revenant au juge.\n4.2. Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables; il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1); les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2); les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3).\nSelon l'art. 143 al. 1 CPP, au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est interrogé sur son identité (let. a), informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (let. b) et avisé de façon complète de ses droits et obligations (let. c). L'art. 181 al. 1 CPP dispose en particulier que les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.\nLa loi ne règle pas explicitement ce qu'il se passe lorsque les autorités pénales n'informent pas sur le droit de refuser de déposer et sur les conséquences pénales prévues aux art. 303 à 305 CP. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de signaler la controverse doctrinale existant à propos des conséquences d'un défaut d'information, par les autorités pénales, des personnes appelées à donner des renseignement, laissant la question indécise (cf.\nATF 141 IV 20 consid. 1.2.3; arrêts 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 3.3.3; 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 2.3; 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2.2). Cette question n'a pas non plus besoin d'être résolue dans le présent arrêt, dès lors que le grief soulevé doit être rejeté pour les motifs qui suivent.\n4.3. Les infractions reprochées au recourant sont graves au sens de l'\nart. 141 al. 2 CPP; en outre, les déclarations de l'intimée étaient indispensables pour élucider les infractions en cause (cf.\nATF 149 IV 352 consid. 1.3.3;\n147 IV 16 consid. 6;\n147 IV 9 consid. 1.4.2). Par ailleurs, comme l'a relevé la cour cantonale, l'intimée a été correctement informée lors de son audition aux débats d'appel du 14 février 2023 de son droit de refuser de répondre aux questions (cf.\nart. 169 al. 4 CPP) et son attention a été attirée sur les conséquences pénales d'une fausse déclaration en justice (cf.\nart. 181 al. 2 CPP,\nart. 303 CP, 304 CP et 305 CP). À cette occasion, l'intimée a confirmé les déclarations qu'elle avait faites préalablement, relevant qu'elle aurait fait les mêmes en sachant qu'elle était en droit de refuser de déposer et que de fausses déclarations étaient punies. Elle a ajouté que ce qu'elle avait dit sur ce qui s'était passé était vrai. Par conséquent, même à supposer que les déclarations de l'intimée effectuées durant l'instruction entre 2018 et 2019 auraient dû être retranchées du dossier, les faits tels qu'ils ont été arrêtés par les juges cantonaux auraient pu tout de même être retenus, puisqu'ils pouvaient se fonder sur les déclarations de l'intimée effectuées lors de l'audience d'appel. L'autorité précédente n'avait dès lors guère de raisons de motiver davantage sa décision sur ce point, ce qui conduit à écarter le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant en relation avec une motivation prétendument insuffisante de l'arrêt entrepris sur la question de la libre appréciation des preuves.\nEn outre, même si l'on voulait appliquer la disposition sur le droit de refuser de témoigner prévu à l'\nart. 177 al. 3 CPP de manière analogue à la partie plaignante au sens de l'\nart. 178 let. a CPP qui n'a pas été informée de son droit de refuser de déposer selon l'\nart. 181 CPP, le manque d'information ne conduirait à l'inexploitabilité des déclarations qu'à condition que la partie plaignante invoque ultérieurement son droit de refuser de témoigner (\nATF 141 IV 20 consid. 1.2.4). Cette condition n'est en l'espèce pas remplie.\nLe recourant relève enfin que \"l'experte de crédibilité\" n'aurait pas non plus été rendue attentive à \"ses droits et devoirs\". Si tant est que le recourant entende soulever là un grief, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il l'aurait soulevé devant la cour cantonale ou devant le Tribunal pénal, ni que ces autorités auraient commis un déni de justice en ne les traitant pas. Faute d'épuisement des instances cantonales (cf.\nart. 80 al. 1 LTF;\nATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.\n"}