{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-09-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-103-2023_2024-09-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=07.09.2024&to_date=10.09.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=44&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-09-2024-7B_103-2023&number_of_ranks=51", "Checksum": "930571ff40468668c394e831855ade7e"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 103/2023", "7B_103/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le recourant fait ensuite valoir une violation du principe d'accusation en se référant aux\nart. 9 et 324 ss CPP, aux art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ainsi qu'aux art. 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon lui, l'acte d'accusation ne décrirait pas avec la précision requise les dates auxquelles les infractions auraient eu lieu, hormis les faits prétendument commis le 5 octobre 2018.\n3.2. L'\nart. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (\nATF 143 IV 63 consid. 2.2;\n141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (\nart. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (\nart. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des\nart. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1).\n3.3. Les\nart. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'\nart. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information;\nATF 143 IV 63 consid. 2.2;\n141 IV 132 consid. 3.4.1; arrêt 6B_997/2023 précité consid. 2.2). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 4.1.2; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 5.1.2; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1). S'agissant d'infractions d'ordre sexuel, l'indication temporelle d'une saison ou de plusieurs mois est en principe suffisante. La question de savoir si l'indication temporelle donnée est suffisamment précise doit être examinée concrètement, en tenant compte de tous les éléments mentionnés dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1; 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1).\n3.4. Selon l'acte d'accusation du 1\ner juillet 2021, \"à des dates indéterminées, à plusieurs reprises entre 2012 et le 5 octobre 2018, [le recourant] a fait subir à [l'intimée] des attouchements ainsi que des relations sexuelles complètes\". L'acte d'accusation précise que les faits en question ont été commis au préjudice de l'intimée:\n- à une date indéterminée, dans la forêt de E.________, à F.________,\n- à une date indéterminée en 2012, au domicile du recourant, sis G.________, à H.________,\n- à des dates indéterminées entre avril 2012 et le 30 septembre 2016, au domicile du recourant à l'avenue I.________, à H.________,\n- à une date indéterminée entre le 1\ner octobre 2016 et le 5 octobre 2018, au domicile du recourant à l'allée J.________, à K.________,\n- le 5 octobre 2018 au même domicile du recourant,\n- et à une date indéterminée dans une chambre d'hôpital occupée par le recourant, hospitalisé à la suite d'un accident de moto survenu en janvier 2012.\n3.5. La période temporelle indiquée par l'acte d'accusation est certes large. On notera cependant que selon la jurisprudence, on ne peut pas exiger, en particulier en ce qui concerne des infractions répétées commises dans la cellule familiale, un inventaire détaillant chaque cas (arrêts 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.3; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4 non publié in\nATF 147 IV 505), et qu'il est suffisant, sous l'angle temporel, que les actes reprochés soient circonscrits de manière approximative (arrêts 6B_1235/2023 et 6B_979/2021 précités, ibidem). On ne voit par ailleurs pas en quoi le fait d'ignorer à quelle date précise, entre 2012 et le 5 octobre 2018, les événements ont pu prendre place aurait empêché le recourant de préparer efficacement sa défense. Le recourant se contente de relever que des jours exacts \"auraient éventuellement permis d'exclure des actes\", respectivement que sans ces dates, il ne serait pas possible de présenter \"par exemple des messages entre les parties qui seraient à décharge\", sans toutefois prétendre qu'il aurait éprouvé une quelconque incertitude relative aux faits qui lui étaient reprochés. Les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation n'ont dès lors pas été mises en péril, de sorte que le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit être rejeté.\n"}